Concernant le verdict de la Haute Cour de Séoul (Corée du Sud) relatif à la plainte déposée notamment par d’anciennes femmes de réconfort (déclaration de la ministre des Affaires étrangères KAMIKAWA Yôko)

2023/11/23
  1. Concernant la plainte déposée notamment par d’anciennes femmes de réconfort contre le Gouvernement du Japon, la Haute Cour de Séoul (République de Corée) a rendu son jugement le 23 novembre 2023 et ordonné au Gouvernement du Japon, entre autre chose, de verser un dédommagement aux plaignants, niant l’application du principe d’immunité des États prévu par le droit international.
 
  1. Ce verdict, tout comme celui rendu le 8 janvier 2021, s’inscrit clairement en opposition avec le droit international ainsi qu’avec les accords passés entre le Japon et la République de Corée. Il est par conséquent extrêmement regrettable et totalement inacceptable.
 
  1. Le Japon renouvèle sa demande appuyée à la République de Corée d’assumer ses responsabilités d’État souverain en prenant sans tarder les mesures nécessaires pour remédier à une situation qui contredit le droit international.
 
Référence : Accord relatif au règlement de problèmes concernant les biens et les réclamations et à la coopération économique entre le Japon et la République de Corée (extrait)
Article II
  1. Les Parties contractantes confirment que le problème concernant les biens, les droits et les intérêts des deux Parties contractantes et de leurs ressortissants (y compris les personnes morales) ainsi que les réclamations existant entre les Parties contractantes et leurs ressortissants, y compris celles qui sont prévues à l’alinéa a de l’article IV du Traité de paix avec le Japon, signé à San Francisco le 8 septembre 1951, est entièrement et définitivement réglé.
[…]
  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, aucun recours ne pourra être exercé au titre des mesures relatives aux biens, droits et intérêts de l’une ou l’autre des Parties contractantes et de ses ressortissants qui relèvent de la compétence de l’autre Partie contractante à la date de la signature du présent Accord, ni au titre de réclamations motivées par des faits qui se sont produits à ladite date ou antérieurement, que l’une ou l’autre des Parties contractantes et ses ressortissants pourraient avoir à l’encontre de l’autre Partie contractante et de ses ressortissants.
   
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Traduction provisoire et purement informative

Article original (en anglais)